Bailleur et preneur imprudent sur la toile : l’« Uberisation » peut être dangereuse (AIRBNB)

Le locataire qui souhaite sous-louer son appartement peut être tenté de le faire via des sites spécialisés sur internet, comme AIRBNB. Mais la plupart du temps, il est prévu expressément dans le contrat de bail l’interdiction de la sous-location.

La sanction de cette interdiction est souvent la résiliation du contrat et donc l’expulsion du preneur. La tentation reste néanmoins grande pour les locataires d’appartements situés dans des lieux touristiques et/ou attractifs de sous-louer via ces sites et ce d’autant plus qu’ils louent souvent lesdits appartements à des tarifs élevés du fait de leur situation.

 

La parution d’annonces sur ces sites spécialisés permet de prouver le manquement par le preneur à ses obligations. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 15 mars 2016. Grace aux annonces que les preneurs font paraître, les bailleurs peuvent obtenir la résiliation du bail et même dans certains cas, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral mais non au titre du préjudice financier. Alors qu’il y a quelques années encore ce phénomène se rencontrait essentiellement à Paris et dans les plus grandes villes de province, le développement de ce type de séjours est généralisé et concerne un nombre croissant de propriétaires mais aussi de preneurs qui essaient de tirer profit du système dans un souci d’économie ou encore par nécessité financière.

 

Les juridictions vont très certainement être amenées à statuer plus souvent encore sur ces demandes de résiliation motivées par une sous-location interdite. Il n’est pourtant pas sûr toutes les juridictions soient aussi sévères que les juridictions parisiennes avec les preneurs, encore et surtout si le preneur arrive à démontrer le caractère ponctuel de cette sous-location et/ou sa nécessité au regard de sa situation financière.

 

 

 

 


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