Extrait de la lettre :
Famille – PERSONNE
Précision sur le régime des soins psychiatriques sans consentement consécutifs à une mesure de sûreté.
- Civ. 1re, 24 sept. 2025, n° 24-13.494
La mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale doit avoir été précédée de deux expertises psychiatriques.
Une personne poursuivie pour des faits d’acquisition et de détention d’armes sans autorisation et outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique a été admise en soins psychiatriques sans consentement, après avoir été déclarée irresponsable pénalement en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Elle a été admise en hospitalisation complète.
L’avis du collège composé de trois membres du personnel de l’établissement d’accueil a conclu à la mainlevée de la mesure. Le préfet a donc sollicité une expertise par deux psychiatres dont les avis divergeaient. Le collège a produit un nouvel avis de mainlevée de la mesure qui n’a pas été suivi de la double expertise prévue à l’article L. 3213-8 du code de la santé publique. Le Premier président a prononcé la mainlevée de la mesure.
La Cour de cassation casse l’ordonnance prononçant la mainlevée de la mesure au motif que la double expertise n’avait pas été ordonnée.
En effet, lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises.
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